Amendement N° I-1156 4ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 25 novembre 2023 par : Mme Guhl, MM. Grégory Blanc, Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Antoinette GUHL Photo de Grégory BLANC Photo de Thomas Dossus Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Yannick JADOT Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-127

Article additionnel après article 5 tertricies

Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section XX ter du chapitre III du titre Ierde la première partie du livre Ierdu code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XX ter
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les programmes de rachats d’actions à un taux de 1 % de l’opération.

Les rachats d’actions, opérations par lesquelles les entreprises rachètent leurs propres actions sur le marché, ont considérablement augmenté en France et à l’international ces dernières années et ont quasi doublé sur un an.

Ces opérations servent dans les faits en grande partie des objectifs de court terme : rémunérer les actionnaires en complément du versement de dividendes, soutenir le cours de la Bourse ou encore augmenter le bénéfice par action.

Afin d’inciter les entreprises à adopter une allocation plus équilibrée de leur trésorerie entre rachats d’actions, versement de dividendes, mise en réserve, investissement et partage de la valeur, cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les programmes de rachats d’actions à un taux de 1 % de l’opération. Cette taxe serait payée par les entreprises procédant à ces rachats.

Seules les entreprises cotées dont le chiffre d’affaires excéderait 1 Md€ seraient concernées par cette taxe.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 terdecies vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion