Déposé le 23 novembre 2023 par : Mme Guhl, MM. Étienne Blanc, Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
Avantl'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 124-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-6. – Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est comprise entre un mois et trois mois au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage ou la période de formation en milieu professionnel fait l’objet d’une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 60 % du salaire minimum de croissance, qui peut être majorée par convention de branche, par accord professionnel étendu ou par accord entre le stagiaire et l’organisme d’accueil.
« Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est supérieure à trois mois au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage ou la période de formation en milieu professionnel fait l’objet d’une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 80 % du salaire minimum de croissance, qui peut être majorée par convention de branche, par accord professionnel étendu ou par accord entre le stagiaire et l’organisme d’accueil.
« La rémunération est due dès le premier jour du stage pour les stages concernés par une rémunération obligatoire des alinéas un et deux de l’article L. 124-6 du code de l’éducation. Son montant minimal forfaitaire n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
De plus en plus d'étudiant-e-s s'enfoncent dans la précarité. Une enquête menée par l’IFOP a révélé que 36 % des étudiant-e-s se privent régulièrement d’un repas par manque d’argent. 58 % d'entre eux sont inscrits aux distributions alimentaires. Cette situation préoccupante appelle des mesures politiques urgentes visant à leur assurer une vie digne.
Au cours de leurs années universitaires, le recours au stage est soit encouragé, soit obligatoire pour valider une formation. Le stage doit permettre une meilleure connaissance du monde du travail et ce faisant une meilleure adaptation une fois le parcours universitaire terminé. Si son principe n'est pas remis en cause, la précarité des stagiaires est l'une des composantes des difficultés des étudiant-e-s. Pourtant, les stagiaires participent activement aux tâches quotidiennes d’une entreprise et doivent donc être rémunéré·e·s à la hauteur de leur travail.
Cet amendement propose ainsi qu'ils et elles bénéficient d'une rémunération valorisée et corrélée à la durée du stage. Actuellement, la même indemnité pour tous les types de stage défavorisent les stages d'observation et précarisent les quasi-diplômés.
Les stages de courte durée (moins d'un mois) peuvent être utiles pour les étudiant-e-s au début de leur cursus dans une optique d'observation et de découverte. Ils sont donc appréhendés de manière différente par rapport aux stages réalisés à la fin du cursus professionnel par des étudiants formés et quasi-diplômés. Une indemnité trop basse ne fait que les paupériser davantage et créer une situation de dumping social; les entreprises ayant la possibilité de préférer des personnes formées à des emplois juniors. Il est donc proposé les rémunérations suivantes :
Les stages compris entre un et trois mois feront l'objet d'une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 60% du salaire minimum. Les stages d'une durée supérieure à trois mois feront l'objet d'une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 80% du salaire minimum.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Irrecevabilité LOLF
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