Amendement N° I-1216 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2023 par : Mme Senée, MM. Grégory Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5 nonies

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

2° Avant le 1 du II bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à proposer une réécriture du CIR afin de conditionner son bénéfice aux projets compatibles avec la transition écologique, sur la base des critères de la taxonomie verte.

La transformation de cette niche fiscale, dont bénéficient quelque 20.000 entreprises pour un coût estimé à 7 031 M€ dans le budget de l’État selon la loi de finances pour 2023, est fréquemment recommandée. D’une part, il pénalise les PME qui constituent 91 % des bénéficiaires du CIR mais ne représentent que 32 % de la créance fiscale. D’autre part, il ne contribue pas assez au financement de la recherche environnementale malgré l’urgence écologique (la recherche en environnement ne représente que 10 % de la dépense intérieure de R&D en).

En février 2022, le Conseil des Prélèvements Obligatoires, organe rattaché à la Cour des comptes, estimait qu’à côté des financements directs, l’outil fiscal pouvait être utilisé pour augmenter le niveau de la dépense de R&D allouée par l’ensemble des secteurs de l’économie à la protection de l’environnement.

Le verdissement du CIR avait déjà été débattu lors du vote de la loi de finances en 2023 mais abandonné en raison de la complexité de la définition et de son application.

Par cet amendement d’appel, notre groupe souhaite rappeler l’urgence de conditionner les dépenses du CIR à des activités qui satisfont des objectifs écologiques et rappeler que les critères de la taxonomie peuvent constituer des critères écologiques communs au large spectre des secteurs d’activités des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt recherche.

Pour rappel, les activités économiques des organisations recensées dans la taxonomie doivent contribuer à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux et ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

- Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement

- Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation

- Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines

- Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets

- Prévention et réduction de la pollution

- Protection des écosystèmes sains

Pour notre groupe, le travail engagé sur la taxonomie verte au niveau européen doit nous inspirer pour construire un référentiel écologique susceptible de mieux orienter le CIR vers des projets compatibles avec nos objectifs climat et biodiversité.

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