Amendement N° I-1221 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Senée, MM. Fernique, Grégory Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.

Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.

II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

III. - La contribution correspond à un montant forfaitaire de 1 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 1 euro ne s’applique qu’une fois sur l'expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.

IV. - Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissement publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l'autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.

V. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.

VI. – Pour l’application du présent article :

1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :

a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place une contribution des grands acteurs du e-commerce sur les 1, 5 milliards de colis annuels livrés en France, afin de générer une source de financement pérenne pour les AOM et AOMR.

Les fonds générés seraient investis dans l'amélioration des infrastructures de transport, le développement des mobilités durables et actives ainsi que la mise en place de projets favorisant des déplacements respectueux de l'environnement.

Une proposition similaire figure dans le rapport commandé par le Ministère des transports à l’ex-député Philippe Duron en 2021, puis dans celui du Sénat, publié en juillet 2023. Cette piste a également été partagée par des groupes politiques de tous bords lors des Assises du financement des transports franciliens en début d’année. Plus récemment, le Groupement des autorités responsables de transport (GART) a encore proposé une mesure similaire. Outre le consensus qui se dessine autour d’une telle proposition, les exemples de mise en place de mesures similaires à l’étranger (Barcelone, État du Colorado bientôt suivi par celui du Minnesota) montrent son applicabilité.

Les plateformes d’e-commerce profitent doublement des investissements des collectivités territoriales dans les transports et mobilités. D’une part, elles tirent avantage pour leur activité des bénéfices des transports en commun, qui en libérant de l’espace sur la voirie et en participant à la décongestionner, permettent à leurs véhicules de livraisons d’opérer avec plus d'efficacité. Toutefois, ces gains d’espace sont annihilés en partie par le surplus de véhicules logistiques engendré par l’expansion toujours croissante du e-commerce. Cette expansion vient augmenter la congestion urbaine et l'usure des infrastructures routières et emplacements de livraisons, à la charge des collectivités. Ainsi, l'expansion de leurs activités se fait au détriment des finances publiques.

L’amendement vise également à défendre les petits commerçants en rééquilibrant la concurrence déloyale avec les géants du e-commerce et lutter contre les oligopoles. Bien que l’e-commerce puisse être une opportunité pour des petits commerçants et créateurs de toucher de nouveaux clients, ils ne sont pas égaux face aux plateformes et n’ont pas les mêmes moyens. En exemptant les petits commerçants de cette contribution via un chiffre d'affaires minimum à réaliser et en y excluant les livraisons en magasin physique, l’amendement encourage un équilibre plus juste entre les plateformes d’e-commerce et les vendeurs indépendants. Une exemption pour les services de livraison en point-relais participerait également à favoriser l’activité et le dynamisme des commerces de proximité tout en limitant les déplacements inutiles du dernier kilomètre dus aux échecs de livraisons des destinataires absents. Enfin, en faisant payer à la plateforme un montant forfaitaire au moment de la validation du panier pour l'envoi du colis, peu importe le nombre de colis, on favorise le regroupement des envois, évitant la multiplication des envois à l’unité, ce qui aide également les entreprises de logistique à consolider leurs envois pour une meilleure efficacité.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 bis vers l'article additionnel après l'article 4.

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