Amendement N° I-1272 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 25 novembre 2023 par : MM. Genet, Rojouan, Henri Leroy, Panunzi, Mmes Petrus, Borchio Fontimp.

Photo de Fabien Genet Photo de Bruno Rojouan Photo de Henri Leroy Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Annick Petrus Photo de Alexandra Borchio Fontimp 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 6 bis

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Par cet amendement, il est proposé d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA (10 et/ou 5, 5%) à certaines opérations exclues :

- En cas de transformation de locaux tertiaires en logements lorsque cette transformation aboutit à produire un immeuble neuf ;

- En cas de surélévation ou d’agrandissement sous réserve d’augmenter la performance énergétique de l’immeuble collectif ou individuel existant.

En effet, ces travaux lourds sur existant sont soumis à une TVA au taux normal de 20%. Pour autant, ils constituent des opportunités majeures pour engager des travaux de performance énergétique dans les parties existantes.

Or, ces opérations, qui présentent en outre la caractéristique d’être sobre sur le plan du foncier, sont fiscalement pénalisées alors même qu’elles devraient être encouragées. Cette singularité est un frein à la réalisation de telles opérations techniquement et financièrement plus lourdes que de produire ex-nihiloun immeuble neuf.

L’objet de cet amendement est donc de corriger ce paradoxe afin que ces opérations puissent bénéficier d’un régime fiscal attractif de nature à encourager leur inscription dans l’indispensable sobriété énergétique intéressant le bâtiment.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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