Amendement N° I-1348 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : MM. Dantec, Grégory Blanc, Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27 quaterdecies

Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1607 …. – Il est institué, au profit des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 1607 bis, une taxe additionnelle à la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232.
« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l’assiette de la taxe d’habitation déterminée en application de l’article 1409, est compris entre 0 et 25 %. Il est arrêté dans les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 1607 bis pour le produit de la taxe spéciale d’équipement.
« Le II de l’article 1407 ter et les articles 1408, 1413 et 1414 sont applicables.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Au cours des vingt-cinq dernières années, la France a connu une hausse vertigineuse des prix de l'immobilier et du foncier. Elle frappe aujourd'hui la quasi-totalité des régions et oblige les populations locales à se loger toujours plus loin de leurs lieux de travail et de socialisation. L'un des facteurs explicatifs de ce renchérissement des prix de l'immobilier et du coût du logement est l'accroissement rapide du nombre de résidences secondaires, notamment du fait de la transformation d'habitations principales.

Cet amendement vise à instituer, au profit des établissements publics fonciers d'État et locaux ainsi qu'au profit de l'office foncier de Corse, une taxe additionnelle à la taxe d'habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Cette taxe, dont le taux peut être fixé dans une fourchette de 0 à 25 %, vise à permettre à ces établissements de préempter et de financer les acquisitions foncières et immobilières participant du rééquilibrage de l'habitat et des activités économiques. Cette action joue un rôle important pour la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en cohérence avec les priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.

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