Amendement N° I-1369 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Brossat, Mmes Margaté, Corbière Naminzo, MM. Gay, Savoldelli, Bocquet, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Ian BROSSAT Photo de Marianne MARGATÉ Photo de Evelyne CORBIÈRE NAMINZO Photo de Fabien Gay Photo de Pascal Savoldelli Photo de Éric Bocquet 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27 quaterdecies

Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ... ainsi rédigé :

« Art 1388 .... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, prévoir que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 appartenant à, l’un des organismes cités audit article ou à une société d’économie mixte visée à l’article L. 481-1 du même code, ou sur lesquels ces organismes ou sociétés sont titulaires d’un droit réel, fait l’objet d’un abattement à un taux maximum de 35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

La crise du logement rend nécessaire une accélération de la production de logements sociaux, pour faire face à l’augmentation du nombre de demandeurs (+7% en 2022, portant à 2, 5 millions le nombre de compatriotes en attente d’un logement social). La production est en revanche en baisse, compte tenu de coûts de production en hausse et de la remontée des taux d’intérêt.

Par ailleurs, l’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties ("TFPB") à l’échelle nationale entraîne aujourd’hui une augmentation significative de la charge fiscale des organismes HLM et des sociétés d’économie mixte propriétaires de logements sociaux. Cette augmentation pénalise le développement du service d'intérêt général du logement social alors que les besoins en ce domaine sont croissants dans un contexte de pénurie structurelle.

Le présent article insère un nouvel article 1388 deciesdans le code général des impôts, afin de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de préserver le secteur du logement social des conséquences de l'augmentation de la TFPB en introduisant un dispositif d’abattement de TFPB. Une telle disposition est de nature à accroît les fonds propres des organismes de logement social (et donc leur capacité d’investissement) et de permettre à de nouvelles opérations de voir le jour en améliorant leur rentabilité.

Compte tenu de la disparité de besoins de logements sur le territoire national et des différences de situations entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au regard de l'augmentation constatée ce texte a pour objet de permettre d’appliquer un abattement à la base d’imposition de la TFPB à un taux compris dans une fourchette de 0 à 35 %.

Les logements visés par cet abattement sont les logements à usage locatif relevant du service d'intérêt général défini à l'article L 411-2 propriété de l’un des organismes cités à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à une société d’économie mixte (ou pour lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un droit réel).

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies.

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