Déposé le 24 novembre 2023 par : Mmes Briquet, Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Mme Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Mme Brossel, MM. Mérillou, Jacquin.
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation aufit producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-1, les mots « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur » sont remplacés par les mots : « » Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent ».
Déployée en France depuis plus de vint-cinq ans, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a considérablement contribué au développement du recyclage en France.
En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés.
Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produits, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous trouvons donc dans une situation paradoxale dans laquelle les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, tandis que d’autres producteurs de produits non recyclables sont affranchis de toute responsabilité vis-à-vis des déchets issus de leurs produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement.
Ce paradoxe est d’autant moins compréhensible qu’il conduit à laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne sont le plus souvent pas interrogés sur ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés et de l’ensemble des externalités de leur activité.
Cette incohérence n’a malheureusement pas été corrigée par les dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi « AGEC ».
Outre le fait qu’il vise à mettre fin à ce paradoxe, cet amendement vient préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits.
Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc également que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi désormais mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, par application des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics.
De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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