Amendement N° I-1668 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Fialaire, Mme Girardin, M. Guiol, Mme Pantel.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Christian Bilhac Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1erjanvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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