Amendement N° I-168 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : I-436

Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 unvicies

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A … ainsi rédigé :

« Art. 790 A …. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :

1° à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;

2° à des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.

« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1erjanvier 2024 et le 31 décembre 2025. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A … du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d'une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d'argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement portant article additionnel vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ou à des travaux de rénovation énergétique effectués dans son habitation principale.

Encadrée, avec notamment un engagement de conservation de la résidence principale de trois ans, l’exonération s’appliquerait dans la limite de 100 000 euros, pour des dons effectués entre le 1erjanvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Le dispositif proposé par la commission, temporaire et ciblé, poursuit quatre objectifs : inciter à la mobilisation de l’épargne disponible, favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier, soutenir l’accès à la propriété des ménages les plus jeunes dans un contexte où les taux d’intérêts constituent un obstacle à l’emprunt et, enfin, faciliter les travaux de rénovation des « passoires thermiques ».

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