Amendement N° I-1725 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Maryse Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Mme Nathalie Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Maryse Carrère Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Raphaël DAUBET Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN 
Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-127

Article additionnel après article 5 duotricies

Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1°, dans la limite de 45 000 € par an.Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du Ibis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement(UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2024.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à adapter le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n'est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13, 5% de l’ensemble.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du plan ambitieux pour les métiers d'art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement.

Coût annuel estimé de l’élargissement du CI : 1, 5 M€ (rémunérations des dirigeants non-salariés)

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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