Amendement N° I-175 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : I-997 I-998

Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 5 sexies

I. – Alinéa 3

Après les mots :

pile à combustible

insérer les mots :

à hydrogène

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

entre le 1erjanvier 2024 et le 31 décembre 2030

par les mots

à compter du 1erjanvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030

III. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« C. Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1erjanvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1erjanvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2, 6 tonnes et inférieur à 3, 5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1erjanvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %.

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de suramortissement que l’article 5 sexies propose d’appliquer aux opérations de transformation d’un véhicule lourd pour le faire passer d’une motorisation thermique à une motorisation électrique, un procédé qualifié de « rétrofit » électrique.

En conséquence, le présent amendement vise à :

- mentionner les taux de déduction fiscale auxquels auraient droit les véhicules lourds en fonction de leur poids total autorisé en charge (PTAC), une précision qui ne figure actuellement dans l’article que pour le seul volet location de longue durée du dispositif mais pas pour le volet « transformation » ;

- préciser qu’en cas de transformation pour une motorisation alimentée par une pile à combustible, cette dernière doit fonctionner à l’hydrogène ;

- harmoniser la rédaction mentionnant la période d’application du dispositif avec celle qui figure dans le dispositif existant ;

- préciser, comme pour le dispositif existant, que le bénéfice de la déduction pour la même transformation ne peut pas bénéficier à la fois à l’entreprise qui prend le véhicule en crédit-bail ou en location et à celle qui le donne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion