Déposé le 26 novembre 2023 par : MM. Dhersin, Bonnecarrère, Mme Sollogoub, MM. Henno, Bleunven, Capo-Canellas, Canévet, Courtial, Jean-Michel Arnaud.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, est appréciée au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :
1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;
2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.
Le présent amendement vise à donner plein effet aux reclassements récent et annoncé de communes, en prévoyant la possibilité d’appliquer le régime fiscal LLI à toutes les opérations situées sur leurs territoires et pour lesquelles l’ouverture du chantier interviendra avant la fin de l’année 2024.
Sont en effet éligibles à ce régime les opérations portant sur des logements situés notamment sur le territoire de communes dans une zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, soit les zones dites tendues (A ou B1). Cette condition est actuellement appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
Or, 153 communes ont été reclassées en zone tendue le 2 octobre dernier, alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ce reclassement s’explique parce qu’elles ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Par ailleurs, la Première ministre a annoncé le 16 novembre dernier une deuxième extension de ce zonage, pour permettre à davantage de communes d’en bénéficier.
C’est pourquoi le présent amendement aménage la date d’appréciation de la condition de localisation des logements déterminant l’éligibilité au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (LLI) modifié par l’article 6.
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