Amendement N° I-1881 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Cabanel, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Christian Bilhac Photo de Maryse Carrère Photo de Raphaël DAUBET Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque assujettie à l’imposition forfaitaire est définie comme un actif de production d’énergie relevant d’un unique contrat de raccordement au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens de l’article 1519 F du CGI, s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique. Constituent un même lieu une unité foncière unique ou plusieurs unités foncières contiguës.

Le BOFIP précise que la notion de centrale est donc appréciée selon des critères fonctionnel (même exploitant) et géographique (même lieu) qui forment ensemble l’unité d’imposition, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les installations :

soient possédées par un ou plusieurs propriétaires différents ; soient reliées à un ou plusieurs points de livraison aux réseaux publics d’électricité ; soient situées à une ou plusieurs adresses différentes ; constituent un ou plusieurs établissements au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; ou relèvent d’un ou plusieurs contrats de raccordement au réseau.

Cette définition modifie les conditions d’application de l’IFER au détriment des intérêts des producteurs d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. La doctrine fiscale prévoit des critères qui ont pour effet d’étendre l’application de l’imposition au-delà de ce qui est prévu par le code général des impôts. L’interprétation nouvelle faite au BOFiP-Impôts vient agréger les puissances de centrales individuellement non assujetties pour les cumuler et les astreindre au paiement de cet impôt, dès lors qu’elles sont installées sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës.

Cet amendement vise donc à clarifier la notion de centrale photovoltaïque pour l’application de l’IFER.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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