Déposé le 23 novembre 2023 par : MM. Éblé, Ziane.
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 146 de la loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel – notamment, des monuments historiques classés ou inscrits – serait déduite de leur valeur vénale en lui en appliquant un taux de 8 %. Mais il a précisé, en son VII, que ce taux pourrait être modifié, avant son entrée en vigueur, au vu d’une étude de ses incidences.
Une étude d’un institut indépendant a porté sur un échantillon de 1809 locaux d’habitations de grande taille. Un taux de rendement brut médian de 4 % s’en dégage. Le taux de 8 % est donc manifestement excessif.
Il convient encore moins aux châteaux, manoirs, abbayes et prieurés classés ou inscrits, rarement loués et donc presque absents de l’échantillon analysé. En effet, la plupart de ceux-ci se situent dans des zones rurales, où la demande de location de grands bâtiments est faible. En outre, d’éventuels locataires devraient supporter des charges et contraintes spécifiques actuellement subies par les propriétaires : chauffage rendu onéreux par les hauteurs de plafond et par la difficulté d’isoler des combles historiques ; fréquence des petits travaux imposée par l’âge des constructions ; entretien du parc ou du jardin rendu coûteux par son étendue ; impossibilité de modifier quoi que ce soit sans l’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France. Ces charges et ces contraintes ne grèvent pas, ou grèvent à un bien moindre degré les 1809 grandes maisons louées qui ont été étudiées. Il en résulte que la valeur locative brute des monuments concernés est nécessairement inférieure à 4 %. En conséquence, il paraît équitable, et souhaitable pour le patrimoine de notre pays, de plafonner à ce niveau le taux qui sera être retenu en fin de compte.
De toute façon, il importe d’éviter un alourdissement de la charge de taxe foncière des monuments historiques, car il compromettrait le financement des travaux nécessaires, et découragerait les éventuels repreneurs. Aussi est-il proposé de fixer le taux applicable aux valeurs vénales à un niveau tel que la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation à caractère exceptionnel, du fait de la révision, ne puisse excéder la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation.
L’amendement n’a pas d’incidence sur les recettes des collectivités territoriales. En effet, le VII de l’article 146 de la loi de finances pour 2020 prévoit que les transferts de charges seront mesurés à produit fiscal constant. Dès lors, l’augmentation de la valeur des bases d’imposition résultant de la révision (et tenant compte, s’il est adopté, du présent amendement) sera, dans chaque collectivité, compensée à due concurrence par une baisse du taux d’imposition. Si une collectivité souhaite une recette accrue, il lui appartiendra de relever ce taux.
Pour le cas où un gage apparaîtrait néanmoins nécessaire, le dernier alinéa de l’amendement prévoit que les pertes de recettes éventuelles seront financées par l’imposition des tabacs.
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