Déposé le 23 novembre 2023 par : M. de Legge, Mme Drexler, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury, Bouchet, Henri Leroy, Mmes Berthet, Lavarde, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel, Somon, Chatillon, Mmes Lassarade, Marie Mercier, Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet, Cuypers, Mme Ventalon, MM. Rapin, Tabarot, Gremillet, Mandelli.
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 146 de la loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel serait déduite de leur valeur vénale en lui en appliquant un taux de 8 %, chiffre imposé de manière arbitraire.
Ce taux de 8 % est en effet manifestement irréaliste et excessif, notamment pour les monuments classés ou inscrits.
Les études qui ont pu être réalisées font apparaitre que ces bâtiments, souvent situés en zone rurale où la demande locative de bâtiments de grande taille est faible, et générant des contraintes onéreuses de chauffage et d’entretien, ne sauraient être loués sur la base d’une rentabilité de 8%.
L’analyse de toutes les charges et contraintes qui pèsent sur ces monuments fait que leur valeur locative brute est inférieure à 4 %.
Il paraît donc équitable et souhaitable pour le patrimoine de notre pays, de plafonner à ce niveau le taux qui sera retenu.
Il importe d’éviter un alourdissement de la charge de taxe foncière des monuments historiques, car il compromettrait le financement des travaux nécessaires, et découragerait les éventuels repreneurs. Aussi est-il proposé de fixer le taux applicable aux valeurs vénales à un niveau tel que la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation à caractère exceptionnel, du fait de la révision, ne puisse excéder la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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