Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Corbisez, Mmes Apourceau-Poly, Varaillas, Brulin, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 9° du I de l’article 1379, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;
2° Le deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1erjanvier 2024 » ;
3° Le 11° du I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1erjanvier 2024 » ;
4° Au deuxième alinéa du V de l’article 1379-0 bis, les mots « 1519 F » sont supprimés ;
5° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, les mots « 50 % » sont remplacés par les mots « 30 % » ;
6° Après le 2° du V bis de l’article 1379-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;
7° Le deuxième alinéa du c du 1du I bis de l’article 1609 nonies C est supprimé ;
8° Après le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées à compter du 1erjanvier 2024, prévue à l’article 1519 F » ;
9° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1erjanvier de l’année de renouvellement » ;
10° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I.... – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1erjanvier de l’année de renouvellement » ;
II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1erjanvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les membres du groupe CRCE-K entendent renforcer la place des communes en matière de fiscalité des énergies renouvelables, en assurant une répartition de l’IFER en leur faveur en leur garantissant une part de 50% des recettes (30% pour l’EPCI, 20% pour le département).
Irrecevabilité LOLF
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