Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Bélim, M. Lurel, Mme Narassiguin.
Après l’alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du quatrième alinéa du paragraphe I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. » ;
L’objectif de ce cet amendement est le remplacement de l’agrément préalable exigé aux bailleurs sociaux des Outre-mer dans le cadre de la construction ou acquisition de logements locatifs intermédiaires, par une obligation d’information permettant d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.
Les dossiers de demande d’agréments sont très complexes. Ils requièrent des niveaux de détail qui ne peuvent être fournis qu’au moment où le bailleurs dispose des devis définitifs (Marchés de travaux) des entreprises et de leurs attestations sociales et fiscales.
L’instruction prend de son coté 6 mois en moyenne. Cela retarde les opérations alors que le produit LLI demeure une des solutions pour libérer les logements très sociaux par les familles aux déciles supérieurs.
Cet agrément a été supprimé pour les bailleurs sociaux de l’hexagone en LFI 2021.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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