Déposé le 24 novembre 2023 par : Mmes de Marco, Ollivier, MM. Grégory Blanc, Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
I. – Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 16 sexies, et aux travaux antérieurs de notre collègue Corinne Bouchoux, cet amendement vise à supprimer l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine.
Cet article prévoit que, « par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. »
Cette disposition a trop largement favorisé un affichage publicitaire géant dans certains espaces pourtant protégés, notamment à Paris, et sur une période longue dépassant souvent le temps des travaux.
Cette disposition va même, dans certains cas, à l’encontre de l’article L. 581-8 qui « interdit la publicité à l’intérieur des agglomérations », à « moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. »
Aussi, afin de préserver nos paysages urbains remarquables du matraquage publicitaire, le présent amendement propose de mettre fin à cette disposition.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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