Amendement N° I-548 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Jean-Michel Arnaud, Mme Billon, M. Canévet, Mme Devésa, M. Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern, Levi, Mmes Romagny, Olivia Richard, Sollogoub, Vermeillet, M. Bleunven.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 sexdecies

Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ;

2° Après le II de l’article 204 H, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, à défaut d’option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d’imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l’article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I du présent article.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s’appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M s’applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ;

3° Le 3 de l’article 204 I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires exercent l’option mentionnée à l’article 204 M lors de la déclaration mentionnée au 2 » ;

b) Au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;

4° L’article 204 M est ainsi rédigé :

« Art. 204 M. – Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l’ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu’aux revenus communs du foyer fiscal.
« L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun unique s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1erjanvier 2024.

Exposé Sommaire :

Un des premiers biais financiers représentant un rempart à l'égalité de fait entre les hommes et les femmes est celui de l'imposition commune d'un foyer.

Une imposition commune augmenterait de 6 points le taux d'imposition marginale du conjoint ayant le plus petit revenu alors qu'il diminuerait de 13 points le taux d'imposition marginale du conjoint avec le plus haut revenu. Ce qui signifie que plus l'écart entre les salaires est grand, au plus cela est fiscalement avantageux pour les foyers. Or dans 78% des cas la personne avec le revenu le plus bas se révèle être une femme.

A l'inverse, un impôt individualisé augmenterait le taux de participation des femmes à la vie active de 0, 6 points. En France, l'impôt sur les foyers fiscaux est par défaut un impôt qui ne tient pas compte du revenu de chaque individu mais qui s'applique sur l'ensemble des revenus des deux individus. Pourtant, il est légal de choisir un régime fiscal individualisé mais ce choix n'est pas celui proposé par défaut. Instaurer par défaut ce mode de prélèvement permettrait une meilleure répartition de la charge fiscale entre hommes et femmes.

C'est pourquoi, le présent amendementest issu de la proposition de loi visant renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes que j'ai déposée le 23 août 2023. Celui-ci prévoit que le mode d'imposition institué par défaut soit un taux d'imposition individualisé et non plus un taux d'imposition commun aux deux conjoints.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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