Déposé le 23 novembre 2023 par : MM. Longeot, Laugier, Omar Oili, Mme Dumas, MM. Chevalier, Levi, Henno, Capo-Canellas, Pascal Martin, Mme Jacquemet, MM. Stéphane Demilly, Cambier, Parigi, Tabarot, Kern, Alain Marc.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, ajouter un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies… – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1erjuillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90, 0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« d) L’énergie électrique ;
« e) L’hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
La transition énergétique est un enjeu majeur pour lequel les entreprises sont pleinement mobilisées. Elles le sont de façon volontaire en s’impliquant par exemple dans les programmes financés par les CEE, tels qu’Objectif CO2 -un engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 du transport de marchandises- ou InterLud – qui promeut une logistique urbaine durable reposant sur une concertation entre les différents acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de chartes spécifiques.
Elles le sont également de par les objectifs ambitieux, à réaliser dans de courts délais, qui s’appliquent à elles en termes de décarbonation de leurs parcs de véhicules poids lourds et de véhicules utilitaires légers et de verdissement de leurs bâtiments, avec notamment la couverture des parkings extérieurs d’ombrières photovoltaïques (au 1er juillet 2026 pour les parcs de stationnement dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 et 10 000 mètres carrés), l’intégration soit d’un procédé de production d'énergies renouvelables soit d’un système de végétalisation sur les bâtiments nouveaux (objectif de 30 % à compter du 1er juillet 2023, de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027), la pose d’ombrières photovoltaïques ou de systèmes de végétalisation sur les bâtiments anciens (au 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023), la réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000m² (objectif de réduction de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040, et 60 % d’ici 2050, par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à l’année 2010)….
Le rapport de Jean Pisany-Ferry et Selma Mahfouz fait apparaître un supplément d’investissements de l’ordre de 66 milliards d’euros par an pour la décarbonation, en sachant que retarder les investissement ne ferait qu’augmenter l’effort à fournir dans les années à venir. Aussi, afin d’accompagner les entreprises dans les investissements massifs qu’elles doivent réaliser dans des délais restreints et soutenir ainsi le verdissement de l’économie tout en préservant leur compétitivité, le présent amendement propose de créer un dispositif de suramortissement de certains équipements liés à la transition énergétique.
Ce dispositif propose ainsi aux entreprises un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d'énergies renouvelables (ombrières ou panneaux photovoltaïques par exemple), les systèmes de végétalisation, les matériels d’avitaillement des véhicules en énergies propres (notamment bornes électriques, cuves de biocarburants, pompes, …), les matériels de manutention utilisant de l’énergie propre, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, génie climatique…).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.