Déposé le 23 novembre 2023 par : MM. Dhersin, Longeot, Bonnecarrère, Henno, Mme Devésa, MM. Canévet, Laugier, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Vermeillet, MM. Stéphane Demilly, Kern, Capo-Canellas, Hingray, Mme Romagny, M. Vanlerenberghe, Mmes Vérien, Saint-Pé.
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même).
Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021.Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? Cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel.
En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de revenir au délai de droit commun.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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