Amendement N° I-68 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : MM. Lefèvre, Joyandet, Khalifé, Reynaud, Cambon, Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, Henri Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Reichardt, Paul, Mmes Goy-Chavent, Pauline Martin, Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen, Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie, Daniel Laurent, Mmes Josende, Belrhiti, Bonfanti-Dossat, MM. Jean-Baptiste Blanc, Rojouan, Mme Schalck.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Joyandet Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Hervé REYNAUD Photo de Christian Cambon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Françoise Dumont Photo de Stéphane Sautarel Photo de Annick Petrus Photo de Jacques Grosperrin Photo de Jean Bacci 
Photo de Henri Leroy Photo de Cyril Pellevat Photo de Gilbert Favreau Photo de Bruno Belin Photo de Michel Savin Photo de André Reichardt Photo de Philippe Paul Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Pauline MARTIN Photo de Florence Lassarade Photo de Christian Klinger 
Photo de Fabien Genet Photo de Thierry Meignen Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Dumas Photo de Rémy Pointereau Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jean-Baptiste Blanc 
Photo de Bruno Rojouan Photo de Elsa Schalck 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 1615-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Après le huitième alinéa de l’article L. 1615-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité et nonobstant, le cas échéant, le caractère échelonné du versement de la participation au coût de l’opération tel que mentionné au 2° du II du même article L. 300-5. Le calcul de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement consacre une enveloppe de 250 millions d’euros pour permettre la réintégration des dépenses d’aménagement dans le périmètre du fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Toutefois les participations des collectivités territoriales versées en contrepartie de la remise des équipements publics réalisés par le concessionnaire ne seront pas de nouveau éligibles au FCTVA.

Votée dans la loi de finances pour 2019, l’abrogation de l’article L. 1615-11 ne devait pas entraîner une inéligibilité de ces participations échelonnées des collectivités au bénéfice du fonds. Or, les participations échelonnées, pratique unanimement répandue en aménagement et versées au concessionnaire, ne sont plus éligibles au FCTVA. Cette inéligibilité des participations échelonnées est confirmée par la circulaire interministérielle du 15 février 2021 relative à l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (NOR : TERB2103728C) et la position de l’administration fiscale.

Cette inéligibilité peut entraîner un renchérissement de près de 20% du coût des opérations d’aménagement et frapper ainsi durement la capacité d’investissement des collectivités. Pour les collectivités d’Outre-mer, l’impact est encore plus sensible : le taux de TVA (8, 5%) étant inférieur au taux de FCTVA, ces collectivités ne peuvent donc plus compter sur la subvention correspondant à ce différentiel leur permettant de renforcer l’aménagement complexe de leur territoire.

Si cette question d’éligibilité présente des caractéristiques techniques complexes, il s’agit davantage d’un enjeu à la fois politique et financier important pour les collectivités. Alors que ce type de dépenses pour les équipements réalisés en régie sont éligibles, cette iniquité avec le modèle concessif, précieux pour les collectivités ne disposant pas de l’ingénierie en propre, restreint la capacité des collectivités territoriales à choisir leur mode d’intervention, et par là même d’exercer leur liberté d’administration.

Le présent amendement a donc pour objectif de réintégrer dans le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA les participations échelonnées des collectivités territoriales au financement des équipements publics dans le cadre d’une concession d’aménagement, dans l’optique de permettre à ces collectivités de soutenir une capacité d’investissement durable dans un contexte tendu de mutation des territoires pour l’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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