Amendement N° I-688 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Pellevat, Sido, Houpert, Mmes Josende, Berthet, Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet, Daniel Laurent, Mmes Dumas, Dumont, Pauline Martin, M. Saury, Mme Gosselin, MM. Allizard, Tabarot.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Bruno Sido Photo de Alain Houpert Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Martine Berthet Photo de Else Joseph Photo de Arnaud Bazin Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Pauline MARTIN Photo de Hugues Saury Photo de Béatrice Gosselin Photo de Pascal Allizard Photo de Philippe Tabarot 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1erjanvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1erjanvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis ;

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1erjanvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à instaurer un dispositif de suramortissement jusqu’en 2040 pour l’acquisition ou le remplacement d’engins non routiers polluants par des engins peu polluants (fonctionnant aux énergies non fossiles). En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts, institué par l’article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificatives pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont pu bénéficier jusqu’en 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable, 40 % du prix de revient de cet investissement.Aujourd’hui, face à l’absence sur le marché, d’engins de substitution fiables et à des prix abordables, un grand nombre d’entreprises ne se sont pas engagées dans une modernisation de leur parc matériel.Le renouvellement des flottes d’engins professionnels ne doit pas se limiter au remplacement des poids lourds mais également prendre en compte le verdissement des engins de manutention.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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