Amendement N° I-715 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : MM. Grégory Blanc, Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Grégory BLANC Photo de Thomas Dossus Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27 terdecies

Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : » 4, 50 % » est remplacé par le taux : » 4, 8 % ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 4, 8 %.

Dans un contexte d’inflation marquée, les départements font face à une augmentation de leurs dépenses (masse salariale, fluides, coût des matières premières, etc.). Les DMTO sont un seul levier fiscal susceptible de leur permettre d’ajuster le niveau de leurs recettes pour faire face à leurs dépenses. Or, à trois exceptions près, tous les départements appliquent aujourd’hui le taux maximal de 4, 5 %.

La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour faire face à cette augmentation de leurs dépenses et mieux accompagner certains publics fragiles.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 octodecies vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.

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