Déposé le 21 novembre 2023 par : MM. Grégory Blanc, Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, Mélanie Vogel.
I. – Alinéa 108
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1384 C bis. – I. – Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
II. – Alinéa 117
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin d’assurer la compensation à l’euro près le coût du dispositif pour les collectivités, il est proposé de transformer l’exonération de TFPB en un dégrèvement.Dans le cas d’un dégrèvement d’impôts locaux, le manque à gagner pour les collectivités est en effet intégralement compensé et pris en charge par l’État.
Il n’est en effet pas acceptable que les collectivités se voient privées d’une recette de manière unilatérale sans que leurs pertes soient compensées par l’État.
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