Déposé le 21 novembre 2023 par : Mme Margaté, M. Gay, Mme Corbière Naminzo, MM. Brossat, Savoldelli, Bocquet, Mme Varaillas, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
I. – Alinéa 81
Remplacer les mots :
en logements extrêmement performants ou très performants
par les mots :
par la réalisation d’une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L 111-1 du code de la construction et de l’habitation
II. – Alinéa 113
Remplacer les mots :
aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1
par les mots :
à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation »
III. – Alinéa 116
Remplacer les mots :
aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1
par les mots :
à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 6 du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves, ainsi que d’un taux de TVA de 5, 5% sur les travaux engagés dans ce cadre.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’Etat a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve.
L’article réserve ce dispositif aux travaux permettant cumulativement une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux.
Il est proposé de mieux définir le niveau exigé après travaux en faisant référence à des travaux qui atteignent un niveau de performance énergétique et environnementale au sens d’une « rénovation énergétique performante » telle qu’elle a été définie par la loi au 17° bis de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation.
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