Amendement N° II-520 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er décembre 2023 par : M. Pellevat, Mmes Berthet, Petrus, Noël, MM. Belin, Panunzi, Henri Leroy, Genet.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Martine Berthet Photo de Annick Petrus Photo de Sylviane Noël Photo de Bruno Belin Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Henri Leroy Photo de Fabien Genet 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 50

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :1° Le tableau de l’alinéa 7 est ainsi rédigée :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perception2024A partir de 2025
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captétonne5965
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et qui réalisent une valorisation énergétique du biogaz captétonne6165
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et Ctonne5865
E.-Autres installations autoriséestonne6365
F.-Installations autorisées relevant du B, du C ou du D, et recevant des résidus issus d’opérations de préparation de combustibles solides de récupérationtonne3540

II- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services

Exposé Sommaire :

Le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine nous ont fait prendre conscience de l’impérieuse nécessité d’agir sur notre consommation énergétique et nos émissions de CO2. Désormais, la sobriété énergétique est de mise aussi bien quantitativement que qualitativement. Ainsi, dans un contexte de planification écologique, faire de nos déchets de l’énergie apparaît comme une évidence pour limiter notre impact environnemental et garantir notre souveraineté stratégique.Fabriqués à partir de refus de tri issus du recyclage de déchets non dangereux, les combustibles solides de récupération (CSR) sont une énergie alternative, locale, en partie décarbonée et renouvelable. Concrètement, ils alimentent des cimenteries ou encore des chaudières industrielles ou urbaines tout en réduisant l’enfouissement des déchets. En 2020, les capacités de production de CSR en France étaient de 980 000 tonnes. Toutefois, les sites ne sont actuellement qu’à un tiers de leur capacité, du fait d’un manque criant de demande. En 2021, 370 000 tonnes de CSR ont été consommés, dont 310 000 tonnes par l’industrie cimentière. A horizon 2040, la capacité de production de CSR est pourtant estimée à 4, 8 millions de tonnes.De plus, la production d’énergie à partir de ces déchets pourrait remplacer près d’1/3 des énergies produites à partir des importations actuelles de gaz russe dès 2025. A cette date, ce sont près de 25 TWh d’énergie qui pourront être produits à partir de déchets et 38 TWh à l'horizon 2030 pour contribuer à l’indépendance énergétique de la France. L’énergie annuelle produite par 1 million de tonnes (Mt) de CSR permettrait d’éviter l’importation de 1, 8 millions de barils de pétrole ou encore de 300 millions de m3 de gaz. Le seul frein au développement de cette filière réside dans la faible demande. C’est pourquoi il est urgent de conférer un avantage compétitif aux CSR par rapport à l’enfouissement des déchets et à l’utilisation de matières premières vierges. Cet amendement entend donc diminuer la TGAP sur les résidus de tri des CSR afin d’encourager le développement d’une filière industrielle stratégique et inciter les entreprises à remplacer les combustibles fossiles et continuer à produire en France des biens stratégiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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