Amendement N° II-615 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : II-877 )

Déposé le 6 décembre 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Mme Pantel.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Christian Bilhac Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Guylène PANTEL 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 56

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.
« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.
« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. »

2° Après le II de l’article L. 2336-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa du II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1erjanvier de l’année de répartition et celui existant au 1erjanvier de l’année précédente.

« Pour l’application des dispositions du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1erjanvier de l’année de répartition de la manière suivante :

« a) En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;
« b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. »

3° Après le II de l’article L. 2336-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa du II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1erjanvier de l’année de répartition et celui existant au 1erjanvier de l’année précédente.

« Pour l’application des dispositions du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1erjanvier de l’année de répartition de la manière suivante :

a) En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. »

3° Après l’article L. 2336-7, il est inséré un article L. 2336-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-7-…. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Chaque année, les intercommunalités à fiscalité propre et leurs communes membres sont amenées à délibérer si elles souhaitent opérer une répartition différente de leur prélèvement ou de leur attribution au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) par rapport à ce que prévoit la loi en l’absence d’accord local.

Ces délibérations doivent intervenir dans un délai contraint. Leur caractère répété d’année en année revêt pour beaucoup une certaine lourdeur administrative dès lors que l’accord de répartition du FPIC au sein de l’ensemble intercommunal a été politiquement défini au sein d’un pacte fiscal et financier sur plusieurs années et que ces délibérations viennent seulement l’entériner.

L’objet du présent amendement est donc de permettre, pour les communes et intercommunalités volontaires, de délibérer dans le sens d’une répartition valable sur plusieurs années, au plus tard jusqu’à l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Il prévoit par ailleurs que le préfet informe les communes et intercommunalités de tout changement de situation impactant la délibération initiale.

NB:Rectification en séance à la demande de l'auteur - rendu identique au II-877

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