Déposé le 29 novembre 2023 par : M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.
Alinéa 10
Après les mots :
du même I
insérer les mots :
, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements,
Le présent amendement a pour objet de garantir, à l’article 52 du PLF2024, l’éligibilité au bouclier tarifaire des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Si les collectivités territoriales et leurs groupements sont déjà assimilés à des consommateurs finals non domestiques définis au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, cela n'est pas explicite ; aussi une précision est-elle utile pour éviter tout interprétation restrictive du champ du bouclier tarifaire, prévu à l’article 52 du PLF2024.
L’amendement n’est pas créateur de charge puisque l’exposé des motifs de l’article 52 du PLF2024 précise que l’intention du Gouvernement est que « les offres de marché des clients résidentiels éligibles aux tarifs réglementés bénéficieront d’une compensation équivalente à celle qui résulte du blocage du tarif réglementé, afin que tous les consommateurs éligibles, qu’ils payent leur électricité au tarif réglementé ou en offre de marché, soient protégés par le bouclier tarifaire ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.