Amendement N° 17 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 décembre 2023 par : Mmes Nathalie Goulet, Billon, Vérien.

Photo de Nathalie Goulet Photo de Annick Billon Photo de Dominique Vérien 

Texte de loi N° 20232024-201

Après l'article 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique dont l'objet est la lutte contre les dérives sectaires.

Exposé Sommaire :

amendement de précision.

Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.

Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

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