Amendement N° 10 (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne

Discuté en séance le 20 décembre 2023
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 décembre 2023 par : MM. Devinaz, Michaël Weber, Stanzione, Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Chaillou, Marie, Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Michaël WEBER Photo de Lucien Stanzione Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Hussein Bourgi Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner 

Texte de loi N° 20232024-214

Article 20

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 6327-3 du code des transports, insérer un article L. 6327-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-…. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de reconnaître à l’Autorité de régulation des transports (ART) la mission de rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence.

À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l’Autorité de régulation des transports n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence.

Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes, est pourtant une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions et donc de l’effectivité de la régulation.

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