Amendement N° 14 (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne

Discuté en séance le 20 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2023 par : M. Mohamed Soilihi, Mme Havet, M. Patriat, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Nadège Havet Photo de François Patriat 

Texte de loi N° 20232024-214

Article 28

I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

ou déclare ne pas pouvoir se présenter

par les mots :

ne se présente pas

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnée au procès-verbal

IV. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement procède à deux modifications suite au texte adopté par la commission spéciale.

En premier lieu, il précise, dans un souci de clarté, que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office, à l’expiration d’un délai de deux heures, si l’avocat choisi par la personne gardée à vue ne s’est pas présenté dans ce délai au service enquêteur. En effet, les termes « déclare ne pas pouvoir se présenter » laissant une possible interprétation quant à la capacité ou non d’intervenir du conseil désigné, la modification proposée permettrait de lever toute ambiguïté.

En second lieu, l’amendement prévoit que la renonciation expresse de la personne qui souhaite être entendue sur les faits hors la présence d’un avocat est mentionnée au procès-verbal d’audition. En effet, le texte de la commission spéciale prévoit que cette renonciation est actée au procès-verbal récapitulatif mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale. Or, dans un souci pratique, il apparait plus opérationnel de mentionner une telle renonciation au procès-verbal d’audition qu’au procès-verbal récapitulatif. Par ailleurs, une mention au procès-verbal récapitulatif – intervenant par définition juste avant la clôture de la garde à vue – ne permettrait pas de porter cette renonciation à la connaissance de l’avocat finalement intervenant dans l’hypothèse où la personne gardée à vue la rétracterait au cours de la mesure.

Enfin, la modification légistique opérée par la Commission des lois du Sénat conduit à intégrer au procès-verbal récapitulatif des diligences qui n'ont pas lieu d'y être mentionnées.

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