Amendement N° 178 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 janvier 2024 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

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Texte de loi N° 20232024-253

Article 2

Alinéa 6

Remplacer les mots :

Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation

par les mots :

Après avoir informé la personne concernée des données transmises et recueilli son accord ou, le cas échéant, après avoir informée des données transmises de la personne chargé à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation et recueilli son accord

Exposé Sommaire :

Le consentement fait partie des 6 bases légales prévues par le RGPD sur laquelle peut se fonder un traitement de données personnelles, lequel impose que ce consentement soit libre, spécifique, éclairé et univoque.

Ce principe, qui indique dans le règlement que « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques » a depuis été renforcé par la loi Informatique et Liberté et son importance n’a, depuis lors, pas été contesté.

Pourtant, le présent article 2 fait peser sur la personne dont les données sont transmises la charge de s’y opposer sans d’ailleurs lui garantir d’avoir reçu l’information qui lui permet un avis éclairé et le droit de s’y opposer.

Le consentement ne doit pas être « par défaut d’opposition » mais univoque, éclairé et donc faire l’objet d’un recueil actif de celui-ci.

D’autant que cette transmission des données au maire est loin de faire l’unanimité quant à sa pertinence, lors de l’audition du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, un intervenant y étant défavorable.

Par ailleurs, cela sécurise cette transmission qui pourrait faire l’objet de contentieux.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de reformuler les dispositions de l’article 2 en indiquant que le consentement de la personne doit être recueilli avant toute transmission des données et en l’ayant préalablement informé de cette transmission.

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