Déposé le 26 janvier 2024 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les plages horaires définies par le règlement intérieur de l’établissement après accord motivé de la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, s’assurant que les plages ainsi définies ne sont pas un obstacle au droit de visite quotidien des patients accueillis
Cet amendement vise à encadrer le droit de visite en établissement de santé modifié à l’article 3 et notamment les conditions de refus d’une visite, en permettant la mise en place effective du droit de visite des patients tout en permettant l’organisation des soins de l’établissement, et sous condition d’une limitation strictement justifiée et proportionnée.
Pour s’en assurer, la définition des plages horaires font l’objet d’un accord motivé de la commission des usagers au sein des établissements de santé dont le rôle est ici de s’assurer du respect du droit de visite des patients accueillis.
De cette façon, le droit de visite est assuré de manière plus concrète et efficace puisque cet amendement maintient un espace d’aménagement permettant au droit de visite dans un établissement de santé de ne pas rentrer en conflit avec l’organisation des établissements de santé, tout en s’assurant que les éventuelles limitations horaires soient validées par un des outils de la démocratie sanitaire à savoir la commission des usagers.
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