Déposé le 26 janvier 2024 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sa composition comporte le maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, les conseillers départementaux du canton d’implantation de l’établissement ou du service et des membres du conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement ou du service mentionné à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique tout en maintenant une moitié de sièges réservés aux personnes bénéficiaires des prestations de l’établissement ou du service et à leurs familles. »
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance élue par les résidents et les familles qui représente l’ensemble des personnes vivant, travaillant ou participant à la vie d’un établissement médico-social. Créé par la loi de du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale afin de renforcer les droits des résidents hébergés dans des établissements médico-sociaux, la liste de ses membres est depuis établie par décret.
Un amendement déposé par le groupe Socialiste à l’Assemblée Nationale, portant création de l’article 3 bis B, ouvrait la composition du CVS au maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, aux conseillers départementaux du canton d’implantation et aux membres du Conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement afin de renforcer la participation des acteurs locaux dans la gestion de l’EHPAD, en cohérence avec la création, au sein de cette proposition de loi, d’un Service Public Départemental de l’Autonomie, renforçant la coordination et la participation des acteurs locaux.
Poursuivant cet objectif d’une meilleure inclusion des acteurs locaux, le présent amendement rétabli l’article 3bis B tout en pondérant cette ouverture nécessaire, au maintien au sein du CVS d’une majorité de sièges réservés aux personnes résidentes au sein de l’établissement et à leurs familles afin les personnes concernées et leurs familles gardent la main sur les décisions et avis pris en CVS ce qui, même en l’état actuel des décrets établis, n’est pas forcément garanti en cas d’ouverture.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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