Amendement N° 188 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 janvier 2024 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Anne SOUYRIS Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
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Texte de loi N° 20232024-253

Après l'article 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « rappelle qu’il est interdit de contraindre la liberté d’aller et venir du résident. Par exception, le contrat de séjour ».

Exposé Sommaire :

La liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale reconnue par les textes internationaux, notamment consacrée par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle est, par ailleurs, consubstantielle au droit à l’autonomie de chaque personne en situation de handicap, consacré par les articles 3 et 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et par l’article 15 de la Charte sociale européenne, qui suppose que chaque personne ait le droit de se déplacer librement.

Pourtant, de nombreuses dérives à ce droit fondamental ont été maintes fois rapportées, notamment par le Défenseur des Droits. Son rapport en 2021, rapportent des témoignages qui évoquent l’interdiction de se rendre dans la chambre d’un autre résident, d’autres au restaurant avec des amis, sans qu’aucune contre-indication médicale n’ait été posée. Selon l’enquête du Défenseur des droits, plusieurs établissements imposent également des horaires d’entrée et de sortie pour les résidents et établissent des limitations de sortie, voire des interdictions. Dans le même rapport, le Défenseur des droits note que la pratique de la contention physique et médicamenteuse est répandue en EHPAD sur tout le territoire. Elle est notamment utilisée pour pallier le manque de personnel ou encore l’inadaptation de l’établissement à l’état de la personne.

Or, le Défenseur des droits rappelle que le seul cadre juridique existant en matière de contention concerne le secteur sanitaire et psychiatrique. Il constate également que le cadre réglementaire en vigueur, applicable aux établissements médico-sociaux, auquel les responsables et les professionnels des EHPAD se réfèrent pour définir les règlements de fonctionnement des structures et fonder leurs pratiques, est « insuffisant pour garantir la liberté d’aller et venir des résidents. »

Il faut donc, rappeler d’abord dans le contrat de séjour le droit fondamental de la liberté d’aller et venir et poser comme exception dans l’annexe au contrat de séjour les mesures particulières qui le limite et son cadre strict.

Cet amendement, issu de propositions de l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), vise à garantir la liberté d’aller et venir d’un résident dans le contrat de séjour.

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