Amendement N° 267 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 janvier 2024 par : Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Céline Brulin Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Silvana SILVANI 

Texte de loi N° 20232024-253

Article 9

Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

II. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de l’actif à partir duquel s’applique le recouvrement sur la succession du bénéficiaire ne peut être inférieur à 100 000 euros. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli vise à relever le seuil de récupération sur succession à hauteur de 100 000€ sur l’aide sociale à l’hébergement.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 (Suppression maintenue) vers l'article 9.

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