Amendement N° 269 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 janvier 2024 par : Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Céline Brulin Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Silvana SILVANI 

Texte de loi N° 20232024-253

Article 12

I. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- Les 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur au 1erjanvier 2028.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture pour un EHPAD qui ne serait pas majoritairement habilité à l’aide sociale.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 (Suppression maintenue) vers l'article 12.

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