Déposé le 26 janvier 2024 par : Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Avantl’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section 5 du chapitre Ierdu titre Ierde la première partie du livre Ierest complété par une sous-section ainsi rédigée :
« …° : Crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers entre le domicile et le lieu de travail pour les aides à domicile
« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité d’aide à domicile et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs.
« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. » ;
2° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.
II. – La première phrase du 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0, 3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'indemnisation de ces déplacements est depuis longtemps une source de conflits et un sujet de revendication des organisations syndicales du secteur.
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