Déposé le 30 janvier 2024 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442-8-1-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sous-louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au présent I peuvent en sous-louer une partie à des personnes mentionnées à l’article L. 433-2 du même code dans le cadre d’un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 442-1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d’une attribution par un organisme d’habitations à loyer modéré s’appliquent. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
- Après le mot : « logements », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sont sous-loués dans le cadre d’une colocation prévue au premier alinéa du I du présent article. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 822-4, les mots : « de l’article L. 442-8-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 ».
Cet amendement de réécriture de l’article 13 bis C vise à compléter le dispositif adopté par la commission.
Plutôt que de renvoyer à un décret, il s’agit de préciser le cadre juridique applicable à la sous-location de logements au sein de l’habitat inclusif à des salariés de la personne morale chargée d’assurer la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, ainsi qu’à des professionnels du secteur médico-social apportant un accompagnement quotidien aux habitants.
Il serait ainsi prévu que les plafonds de ressources et les loyers minimum et maximum qui seraient applicables aux logements concernés dans le cadre d’une attribution directe par un organisme HLM s’appliquent également dans ce cadre.
D’autre part, les sous-locataires seraient assimilés à des locataires pour le bénéfice des aides personnelles au logement.
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