Amendement N° 14 (Rejeté)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 23 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 34 )

Déposé le 22 janvier 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Guy Benarroche Photo de Mélanie Vogel Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-259

Article 3

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 3 a pour objet de déroger au droit pénal spécial des mineurs pour étendre la durée maximale du placement en centre éducatif fermé ou en détention provisoire des mineurs radicalisés ou en voie de radicalisation et placés sous main de justice.

Cet article va à l’encontre du principe de l’autonomie du droit pénal des mineurs délinquants, qui consiste à adapter la réponse pénale en tenant compte de la minorité de l’auteur de l’infraction.

Cette spécificité qui autorise l’aménagement des règles procédurales est sans cesse remise en cause par le groupe Les Républicains : d’années en années, la procédure pénale des mineurs se rapproche de celle des majeurs.

Pourtant, les mineurs radicalisés et délinquants sont avant tout victimes d’un environnement et en perte de repères. Ils sont par essence des êtres influençables qui doivent être protégés contre les atteintes à leur libre-arbitre. La pauvreté et l’isolement social des mineurs sont par exemple des facteurs propices à leur radicalisation, qui peut même s’apparenter à un phénomène d’emprise sectaire.

A ce titre, le législateur a déjà prévu une incrimination d'incitation de mineurs à participer à un groupement terroriste. Cette incrimination, inscrite à l’article 421-2-4-1 du Code pénal, sanctionne tout ayant-droit faisant la promotion des mouvements sectaires ou radicaux auprès de mineurs.

Aussi, le groupe écologiste, solidarité et territoires réaffirme l’intérêt d’une justice pénale des mineurs qui tienne compte des spécificités d’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge, ; de la primauté de l'éducatif sur le répressif ; de la spécialisation des juridictions et des procédures.

A l’égard des mineurs, le tout répressif et les mesures coercitives ont un impact fort et néfaste sur leur avenir et sur leur construction en tant que futurs citoyens. Une politique de prévention contre la radicalisation à la hauteur des enjeux serait bien plus efficace pour lutter contre l’embrigadement que de la simple surenchère répressive.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion