Déposé le 22 janvier 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Supprimer cet article.
L’article 7 Quater a pour objet de renforcer la transmission des informations quant à la prise en charge d’une personne radicalisée hospitalisée sans son consentement aux préfets du lieu d’hospitalisation et du lieu de domicile.
Le Syndicat de la Magistrature avait déjà souligné, lors de l’examen de la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, que ces dispositions marquent une étape supplémentaire et significative dans le fichage et la surveillance des personnes souffrant de troubles psychiatriques.
Toujours selon le SM, le secret médical est un principe fondamental de l’exercice de la médecine et son respect découle des exigences du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la protection de la santé.
Sans confiance des patients envers leur médecin par crainte de la diffusion de données
médicales, l’incitation à aller se soigner se trouve dangereusement altérée alors même que le code de déontologie médicale prévoit que le secret médical est institué dans l’intérêt des patients et pour préserver la confiance dans le corps médical.
Pour ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à cette mesure.
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