Déposé le 22 janvier 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des provocations à la violence contre des biens, la décision de dissolution de l’association ou groupement de fait doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public au vu des effets réels qu’ont pu avoir ces provocations. » ;
Le présent amendement a pour objet d’intégrer les appréciations du Conseil d’Etat dans sa Décision n° 476384 et suivants, Les Soulèvements de la Terre et autres, rendu le 9 novembre 2023. Le Conseil d’Etat avait jugé qu’une provocation à la violence contre des biens ne justifiait pas la dissolution d’une association lorsque ces agissements ne constituent pas des atteintes graves à l’ordre public.
Il s’agit ici de protéger des tentatives de dissolution les associations de désobéissance civile et des mouvements écologistes qui organisent des actions d’occupation, qui ne véhiculent pas de haine ni ne commettent de violences envers une personne ou un groupe de personnes. Les actions menées par ces associations (blocus, occupation d’un lieu) ne peuvent être qualifiées comme des agissements troublant gravement l’ordre public. Comme le préconise le Conseil d’État, ces associations militantes doivent être différenciées des groupements terroristes et des groupuscules d’extrême droite qui se livrent, sous couvert d’idéologies, à des violences contre les personnes.
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