Amendement N° COM-52 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Statut de l'élu local


( amendement identique : )

Déposé le 27 février 2024 par : M. Cabanel, Mme Nathalie Delattre, M. Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Mme Guillotin, MM. Guiol, Masset, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Christian Bilhac Photo de Maryse Carrère Photo de Raphaël DAUBET Photo de Bernard Fialaire Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Michel MASSET Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-263

Avant l'article 18

Avantl'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 198 du code électoral est ainsi rétabli :

« Art. L. 198. - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

II. - Après l'article L. 234 est inséré un article L. 234-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-1 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sens de l'article L. 198. »
« Un décret en Conseil fixe les modalités d'application du présent article.

III. - Le chapitre III du titre I er du livre IV du même code est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-2 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article L. 198. »
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'ajouter une nouvelle condition d'inéligibilité pour les élections des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais pour se porter candidat, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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