Déposé le 1er février 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Alinéa 1
Après le mot :
contractuelles
insérer les mots :
ou au devoir général de prudence ou de vigilance
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande l’élargissement du champ d’application des actions de groupe, actuellement limitées aux hypothèses de manquements à des obligations légales et contractuelles. La formulation retenue porte le risque d’une interprétation trop restrictive par les juges.
L’article 1240 du code civil consacre le principe général de responsabilité, qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » En droit civil, la responsabilité d’une personne peut être engagée même en l’absence de manquement à une obligation légale, la faute civile ne se limitant pas à la violation d’une obligation légale préétablie. Ainsi, c’est sur le fondement d’un manquement à un devoir de vigilance de droit commun – et non pas d’un manquement à une obligation légale au sens strict – que des laboratoires pharmaceutiques ont été condamnés pour la mise sur le marché du Distilbène, ou que des organismes de certifications de prothèses mammaires ont vu leur responsabilité engagée (affaire des prothèses PIP). Ce principe a à nouveau été rappelé par la Cour de cassation en novembre 2023 dans l’affaire du Mediator.
Ainsi, l’amendement a pour objet d’ajouter le fondement d’un manquement à un devoir de vigilance et de prudence, afin d’autoriser l’action de groupe sur de plus larges affaires.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec l’association Sherpa.
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