Amendement N° 26 (Rejeté)

Régime juridique des actions de groupe

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 48 )

Déposé le 1er février 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-272

Article 1er bis A

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose aux restrictions de la qualité pour agir, des actions de groupe en matière de santé et de droit du travail, restrictions incluses par le rapporteur lors de l’examen en commission de ce texte.

L’élargissement du champ des actions de groupe est souhaitable et nécessaire pour renforcer les droits des justiciables et protéger les personnes lésées dans l’ensemble des domaines, y compris en matière de santé, où de nombreuses affaires sanitaires ont révélé des dommages d’ampleur, perpétré à très grande échelle, à l’instar de l’affaire Médiator ou des prothèses mammaires PIP.

Selon le rapporteur, “l’engagement d’actions à l’encontre des professionnels de santé (...) visant à répondre à des enjeux de santé environnementale pourrait emporter des conséquences disproportionnées sur la pratique des professionnels et services concernés.”

Le rapporteur a ici fait le choix de préserver les intérêts économiques et les enjeux de réputation des professionnels plutôt que de favoriser le déclenchement des actions judiciaires lorsque des problèmes sanitaires et environnementaux, parfois d’ampleur, apparaissent.

Quant aux restrictions en matière de droit du travail, il faut noter que les syndicats, tant en matière de droit du travail privé que dans le secteur public, disposent déjà d’un monopole pour agir concernant les discriminations subies au cours de la carrière, les associations ne pouvant agir que pour les discriminations au stade de l’embauche.

Il n’y a donc pas lieu ici de priver les syndicats d’un rôle majeur qui leur échoit, dans la conduite du dialogue social comme dans l’action contentieuse.

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