Amendement N° 32 (Rejeté)

Régime juridique des actions de groupe

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er février 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-272

Article 1er quaterdecies

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les frais de la médiation mentionnés à l’article 22-2 de la loi précitée ne peuvent être mis à la charge ni du demandeur, ni des personnes lésées.

Exposé Sommaire :

Tandis que le texte prévoit actuellement qu’en cas de médiation, les parties peuvent librement décider de la répartition des frais de cette médiation entre elles, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite éviter que ces frais soient à la charge des personnes ayant entamé l’action de groupe, voire à la charge des personnes lésées.

Puisque l’action de groupe vise à remédier à une asymétrie en améliorant l’accès à la justice, il convient d’éviter que cette procédure génère ensuite des frais pour les personnes lésées ou pour les personnes ayant initié l’action de groupe, souvent des associations.

D’une part, la disposition actuelle permettant une répartition de ces frais librement entre les parties à l’issue de la procédure de médiation, il est à craindre que la partie défenderesse use de sa position dominante pour mettre les frais de médiation au moins partiellement à la charge des autres parties.

D’autre part, le texte prévoit, en l’état, que les frais de la procédure de médiation sont répartis en parts égales entre les parties dès lors qu’elles ne parviennent pas à un accord, ce qui mettrait des frais potentiellement considérables à la charge de la partie demanderesse.

Conformément à l’article 12 de la directive 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui interdit de mettre les frais de procédure à la charge des personnes lésées, sauf dans des circonstances exceptionnelles, cet amendement prévoit ainsi que les personnes lésées n'auront pas à supporter les frais de la procédure de médiation.

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