Amendement N° 35 (Rejeté)

Régime juridique des actions de groupe

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er février 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-272

Article 2 sexies

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les actions de groupe exercées par les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis de la présente loi, la perte de la qualité à agir, pour quelque motif que ce soit, est sans effet sur la poursuite des actions engagées.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à clarifier que les actions de groupe en cours peuvent se poursuivre même dans l’hypothèse où la personne l’ayant initié perdait sa qualité pour agir.

Dans l’intérêt des personnes potentiellement lésées, il convient de s’assurer qu’une action de groupe entamée puisse se poursuivre même si la partie demanderesse cesse de remplir les critères l’engagement des actions de groupe énumérées aux I à II de l’article 1er bis. De cette manière, il serait entre autres garanti que les actions de groupe lancées par une association dont l’agrément ne serait pas renouvelé puissent se poursuivre.

D’une part, la poursuite des actions de groupe déjà engagées permet d’éviter que les personnes potentiellement lésées aient investi en vain des ressources dans l’action de groupe. Ceci est d’autant plus important qu’il ne peut pas être garanti que ces personnes accepteraient à nouveau de se joindre à une action de groupe sur le même motif, si la première action de groupe se trouve interrompue.

D’autre part, il convient de rappeler que l’action de groupe vise à faire valoir les intérêts des personnes lésées. Puisque l’existence ou non de leur dommage ne dépend pas de la qualité pour agir de la personne ayant initié l’action de groupe, il convient de garantir que cette dernière puisse se poursuivre indépendamment de la personne initiatrice dès lors que l’action de groupe a été déclarée recevable au début de la procédure.

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