Déposé le 1er février 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Après l’article 2 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1erbis de la présente loi ne peuvent être condamnées aux dépens en application de l’article 696 du code de la procédure civile.
II. – Les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1erbis de la présente loi ne peuvent être condamnées au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le biais de cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à protéger les associations, organisations syndicales et entités qualifiées pour des actions de groupe transfrontières d’être condamnées aux dépens et aux frais exposés à l’issue d’une action de groupe.
À l’heure actuelle, les associations et syndicats se voient régulièrement contraints de renoncer à introduire une action de groupe. Outre les maigres chances de succès de ces actions, les actions de groupe représentent un coût financier considérable pour la partie demanderesse. Souvent, ces frais captent une grande partie du budget des associations et des organisations syndicales, limitant leurs marges de manœuvre pour financer d’autres activités en parallèle. C’est dans ce contexte que l’avance des frais et la possibilité de prise en charge des frais par l’État, dont les conditions ont été allégées grâce à un amendement du rapporteur, sont les bienvenues.
Toutefois, ces dispositions demeurent toujours insuffisantes. En particulier, la partie demanderesse continuerait d’être exposée au risque d’être condamnée pour le paiement d’une partie des dépens et des frais, car les dispositions sur les dépens prévus par le code de la procédure civile s'appliquent sans adaptation aux actions de groupe. Or, la partie demanderesse peut ainsi être amenée à contribuer aux dépens, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces dispositions du code de la procédure administrative (Civ. 2e, 1er déc. 1982).
Une telle condamnation s’avère d’autant moins justifiée que l’action de groupe ne peut être introduite que par certaines personnes bénéficiant de la capacité à agir, ce qui limite grandement le risque des procédures abusives.
Puisqu’il convient de faciliter le recours à l’action de groupe, objectif également reconnu par la directive européenne 2020/1828 demandant à la France de « garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement » des actions représentatives, il convient de protéger la partie demanderesse de ce risque financier.
Tel est l’objet du présent amendement.
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